JORF n°0285 du 9 décembre 2015

Arrêté du 4 décembre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les chapitres V et VI du titre IV du livre VI ;

Vu le code général des impôts, notamment l'annexe II ;

Vu l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 ;

Vu le décret n° 2015-1577 du 2 décembre 2015 relatif aux déclarations de récolte, de production et de stock de vin pris en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015,

Arrête :

Article 1

Outre les indications prévues par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, notamment à ses annexes II à VI, et, le cas échéant, celles figurant au code rural et de la pêche maritime, notamment aux chapitres V et VI du titre IV du livre VI :

  1. La déclaration de récolte et de production doit indiquer :

- le numéro d'identification CVI du déclarant ;
- le numéro d'identification SIRET du déclarant ;
- la catégorie (AOP, IGP, VSIG de cépage, VSIG) et la couleur (rouge, blanc ou rosé) du produit récolté ;
- le nom des produits récoltés tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à AOP ou IGP et pour les produits destinés à l'élaboration d'eau-de-vie à indication géographique ;
- la zone viticole de récolte des raisins ;
- en cas de métayage, l'exploitant déclare :
- le nom des propriétaires bailleurs et leur numéro d'identification ;
- la part de récolte revenant aux bailleurs ;

- la date et signature.

  1. La déclaration de stock à la production doit indiquer :

- le numéro d'identification CVI du déclarant ;
- le numéro d'identification SIRET du déclarant ;
- la catégorie (AOP, IGP, VSIG de cépage, VSIG) et la couleur (rouge, blanc ou rosé) du produit stocké ;
- le nom des produits stockés tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à AOP ou IGP et les produits à AOP ou IGP ;
- la date et signature.

  1. La déclaration de stock au commerce doit indiquer :

- le numéro d'identification accises ou numéro d'entrepositaire agrée du déclarant ;
- la date et signature.

Article 2

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

L'administratrice supérieure des douanes, sous-directrice des droits indirects,

C. Cléostrate