Article 2
Par dérogation à l'article 1er, la période précitée, est fixée du 15 septembre au 15 novembre de l'année 2004 pour les exploitations dont le siège est situé en Guadeloupe.
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Par dérogation à l'article 1er, la période précitée, est fixée du 15 septembre au 15 novembre de l'année 2004 pour les exploitations dont le siège est situé en Guadeloupe.
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Par dérogation à l'article 1er, la période précitée, est fixée du 15 septembre au 15 novembre de l'année 2004 pour les exploitations dont le siège est situé en Guadeloupe.