Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le président du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales des établissements concernés par le traitement ;
- les chefs de service et les référents des établissements du service de santé cités à l'article 1er ;
- les coordonnateurs des centres de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales ;
- les membres des corps d'inspection.
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