Article 20
§ 1er. Le refus opposé, sans motif légitime, par l'allocataire, dans l'une des situations visées à l'article 19 peut entraîner l'exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement.
La convention de partenariat visée à l'article 16, § 1er, précisera les modalités selon lesquelles l'ASSEDIC participe à l'instruction des dossiers.
§ 2. La non-présentation de l'allocataire à un entretien entraîne la notification de la suspension du paiement des allocations. Il en va de même pour le non-renvoi de pièces justificatives.
L'allocataire peut, dans les quinze jours suivant la notification de la suspension, former un recours devant la commission paritaire de l'ASSEDIC. Celle-ci doit se prononcer dans les quinze jours de la saisine :
- si la commission paritaire est saisie et confirme la décision de suspension, l'ASSEDIC transmet le dossier à l'autorité administrative selon les modalités prévues à la convention visée à l'article 16, § 1er ;
- si la commission paritaire est saisie et annule la décision de suspension, le service des allocations est repris dès la date de la suspension.
Dès que la situation de l'allocataire est régularisée, le paiement des allocations est repris à compter de la date d'effet de la suspension.
§ 3. En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation prévue par le projet d'action personnalisé, l'ASSEDIC saisit l'autorité administrative compétente pour l'application du présent article.
Le délai selon lequel l'autorité administrative statue et transmet sa décision à l'ASSEDIC sera fixé par la convention visée au § 1er du présent article.
§ 4. Le groupe paritaire de suivi visé à l'article 4, § 2, de la convention du 1er janvier 2001 examine régulièrement les modalités et les résultats d'application de ces dispositions.
Chapitre V
Détermination de l'allocation journalière
Section 1
Salaire de référence
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