JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 21

§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé

Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

.

§ 2. En cas d'admission ou réadmission prononcée en application de l'article 3 (a), (b) ou (c), le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des 4 mois, 6 mois ou 8 mois civils précédant le dernier jour de travail payé (1).

§ 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 du règlement et compris dans la période de référence.


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Version 1

Article 21

§ 1er. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé

Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

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§ 2. En cas d'admission ou réadmission prononcée en application de l'article 3 (a), (b) ou (c), le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des 4 mois, 6 mois ou 8 mois civils précédant le dernier jour de travail payé (1).

§ 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 55 du règlement et compris dans la période de référence.