JORF n°282 du 6 décembre 2000

Article 19

Le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'éteint lorsque l'allocataire :

§ 1er. Oppose, sans motif légitime, un des refus prévus aux articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail :

- ne justifie pas de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi tel que le stipulent les articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail ;

- a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment les allocations ou a, en toute connaissance de cause, perçu indûment des allocations ;

§ 2. Refuse, sans motif légitime :

- de suivre une action de formation prévue aux 1o et 3o à 6o de l'article L. 900-2 du code du travail ;

- de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ;

- ou de se soumettre à une visite médicale des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.


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Version 1

Article 19

Le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'éteint lorsque l'allocataire :

§ 1er. Oppose, sans motif légitime, un des refus prévus aux articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail :

- ne justifie pas de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi tel que le stipulent les articles R. 351-27 et R. 351-28 du code du travail ;

- a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment les allocations ou a, en toute connaissance de cause, perçu indûment des allocations ;

§ 2. Refuse, sans motif légitime :

- de suivre une action de formation prévue aux 1o et 3o à 6o de l'article L. 900-2 du code du travail ;

- de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ;

- ou de se soumettre à une visite médicale des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.