Article 53
Toute personne qui a été immatriculée en qualité d'employeur par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et qui, au cours de l'année, n'a pas employé de salariés susceptibles de participer au régime d'assurance chômage est tenue, sur demande de l'institution compétente, de lui envoyer, le mois suivant la réception de la demande :
- soit le bordereau d'affiliation prévu à l'article 52, § 1er, revêtu de la mention « néant » ;
- soit la déclaration des rémunérations prévue à l'article 59 revêtue de la mention « néant ».
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