Sous-titre Ier
Affiliation
Article 52
§ 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier à l'institution territorialement compétente dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.
Pour répondre à cette obligation d'affiliation, l'employeur doit adresser à cette institution un bordereau conforme au modèle établi par l'UNEDIC et comportant, notamment, l'indication :
- du nom de l'employeur ;
- de l'adresse où s'exerce son activité ou de celle du siège de son entreprise ;
- du nombre de salariés occupés au 31 décembre précédant la date d'effet de l'affiliation et, en cas d'affiliation consécutive à l'embauche du premier salarié, du nombre de salariés occupés à la date du bordereau d'affiliation ;
- du montant des rémunérations versées soit au cours de l'exercice civil précédant la date d'effet de l'affiliation, soit depuis le premier embauchage.
Lorsque l'employeur dispose de succursales, agences ou, d'une manière générale, d'un ou plusieurs établissements secondaires, il dresse un bordereau distinct pour chacun d'eux.
Le bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne mandatée par lui. Si l'employeur est une personne morale, le signataire du bordereau doit tenir de sa fonction ou d'un mandat régulier le droit d'agir en son nom.
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage.
La déclaration transmise à l'institution par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.
§ 2. Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 351-14 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées, à ce titre, dans les conditions fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale.
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