Article 50
L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 49, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'ASSEDIC.
TITRE IV
LES COMMISSIONS PARITAIRES
1 version