Article 51
Les commissions paritaires sont compétentes pour :
a) Examiner certains cas particuliers ;
b) Apprécier les droits au regard de l'attribution de l'allocation ;
c) Déterminer les règles d'indemnisation applicables ;
d) Remettre des dettes ;
e) Examiner le recours prévu à l'article 20, § 2.
Les commissions paritaires sont instituées par décision du conseil d'administration qui en fixe, en fonction de la situation locale, la compétence territoriale.
Les commissions paritaires des institutions comprennent :
- au titre des salariés, un membre représentant chacune des organisations nationales signataires de la présente convention ;
- au titre des organisations d'employeurs signataires, un nombre de représentants égal au nombre total de représentants salariés.
Les membres des commissions sont désignés dans les mêmes conditions et suivant la même périodicité que les administrateurs des ASSEDIC.
Les décisions des commissions paritaires sont prises à la majorité des membres en exercice. Leurs règles de fonctionnement sont fixées par une délibération de la Commission paritaire nationale.
La Commission paritaire nationale peut décider par voie de délibération de donner compétence aux commissions paritaires des ASSEDIC dans d'autres domaines que ceux expressément visés par le présent règlement.
TITRE V
CONTRIBUTIONS
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