JORF n°0084 du 10 avril 2024

Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AU RÉGIME DES CADRES AUTONOMES, AUX CYCLES HEBDOMADAIRES À HORAIRES VARIABLES ET AU CYCLE ANNUEL

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux pauses pendant la période de travail

Résumé Les travailleurs doivent faire des pauses pendant leur journée, notamment après 6 heures de travail, la nuit, et pour le déjeuner.

Des pauses sont ménagées pendant la période de travail dans les conditions ci-après.
Dans les cas où une période de travail atteint 6 heures consécutives, une pause d'au moins 20 minutes doit être organisée.
Sous réserve des contraintes liées à la situation météorologique qui peut justifier que l'agent soit appelé à intervenir à tout moment, une pause sur le lieu de travail d'une durée maximale de 3 heures est incluse dans les vacations de nuit.
Une pause méridienne de 45 minutes au moins, destinée à la prise d'un repas, est ménagée dans la journée de travail. Elle n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, sauf lorsque les agents sont contraints de la prendre sur leur lieu de travail ou soumis à une contrainte de disponibilité à la demande du responsable hiérarchique pour assurer la continuité du service. Dans ce dernier cas, en moyenne de 45 minutes, elle ne peut pas dépasser 60 minutes.