Arrêté du 4 avril 2024

Article 2

Créé le 11 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des cycles de travail hebdomadaires et annuels

Résumé. Il y a 35 heures de travail par semaine, avec des horaires flexibles et un cycle annuel pour le service posté.

Au sens du présent arrêté :
I. - Le régime de référence, commun aux cycles hebdomadaires et annuels définis ci-dessous, est constitué de semaines de 5 jours de 7 heures de travail effectif suivis du repos hebdomadaire constitué des samedis et des dimanches. Il correspond à une durée hebdomadaire de 35 heures et à une durée annuelle de 1 607 heures maximum conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.
II.1. - Le cycle hebdomadaire est une période de référence pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés sur une semaine. L'organisation du temps de travail à l'intérieur du cycle hebdomadaire se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
II.2. - Sous réserve d'être présent pendant des plages horaires communes à l'ensemble du service, l'horaire variable permet à chaque agent en cycle hebdomadaire de moduler ses horaires quotidiens. Il s'accompagne d'un dispositif automatisé de décompte individuel du temps de travail quotidien.
III. - Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont organisés sur l'ensemble de l'année civile. Il correspond au service posté tel que défini à l'article 1er du décret du 30 décembre 2002 susvisé.

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En vigueur depuis le jeudi 11 avril 2024