JORF n°0086 du 12 avril 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l'article 2 de l'arrêté du 7 août 2019

Résumé Un nouvel article 2 a été ajouté pour mieux organiser les actifs et calculer les risques.

L'article 2 de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 7°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 8° De l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné. » ;
2° L'article 2 est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« Dans le tableau annexé au présent article, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :
« 1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
« 2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
« 7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
« 8° “Autres” : cette catégorie inclut les actifs qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°. » ;
3° Le tableau figurant en annexe de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est remplacé par l'annexe n° 2 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le 7°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 8° De l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné. » ;

2° L'article 2 est complété par les alinéas ainsi rédigés :

« Dans le tableau annexé au présent article, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :

« 1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;

« 2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

« 7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

« 8° “Autres” : cette catégorie inclut les actifs qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°. » ;

3° Le tableau figurant en annexe de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est remplacé par l'annexe n° 2 du présent arrêté.