JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 20

Article 20

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Remplacement des représentants de l'administration au sein de la commission

Résumé Un représentant qui part est remplacé, et son remplaçant finit son mandat quand la commission est renouvelée.

Les représentants de l'administration au sein de la commission venant à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, au cours de la période susvisée de quatre années visée à l'article 4, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause sont remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


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Version 1

Les représentants de l'administration au sein de la commission venant à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, au cours de la période susvisée de quatre années visée à l'article 4, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause sont remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.