Article 2
Les taux applicables aux militaires se trouvant dans la situation prévue à l'article 2 du décret susvisé sont ceux de la ville de leur affectation ou du port-base du bâtiment sur lequel ils sont affectés.
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Les taux applicables aux militaires se trouvant dans la situation prévue à l'article 2 du décret susvisé sont ceux de la ville de leur affectation ou du port-base du bâtiment sur lequel ils sont affectés.
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