Article 3
Peuvent se présenter à la consultation les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste des personnels appelés à voter, est inférieur à la moitié des personnels inscrits, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
La date du second scrutin est fixée par arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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