JORF n°85 du 12 avril 2005

Article 4

Article 4

Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au directeur de l'Ecole nationale d'administration au plus tard le 14 avril 2005, à 12 heures.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Les organisations relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée devront déposer auprès du directeur de l'école un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article, à une date fixée par arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


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Version 1

Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au directeur de l'Ecole nationale d'administration au plus tard le 14 avril 2005, à 12 heures.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Les organisations relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée devront déposer auprès du directeur de l'école un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article, à une date fixée par arrêté du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.