Art. 2. - Pour l'application du 1o de l'article 2-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, le diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine doit être un diplôme dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
1 version