Art. 1er. - La liste des diplômes ou titres permettant d'être recruté en qualité d'assistant spécialiste en application du 2o de l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :
1o Les diplômes mentionnés aux 1o et 2o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé : diplômes d'études spécialisées permettant l'exercice de la profession, certificat d'études spéciales national relevant des disciplines médicales ou pharmaceutiques, diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, certificat d'études supérieures du groupe B ou certificats d'études cliniques spéciales qualifiants propres à l'odontologie ou à la chirurgie dentaire ;
2o Les titres d'anciens internes énumérés par le 3o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé :
Anciens internes :
a) De la filière recherche ;
b) Des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
c) De la région de Paris ;
d) De régions sanitaires ;
e) De psychiatrie ;
f) Des hôpitaux Saint-Philibert, Saint-Antoine et de la Charité de Lille, des hôpitaux Saint-Joseph, Saint-Michel, Notre-Dame-de-Bon-Secours, de la Croix-Saint-Simon, Saint-Camille, Gouin, Léopold-Bellan, des Diaconesses et Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, à Paris ;
g) De la maison départementale de Nanterre ;
h) De pharmacie,
ainsi que le titre d'ancien interne en odontologie ;
3o Les diplômes, titres ou certificats admis en équivalence, permettant d'avoir accès aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé organisées dans les spécialités qui ne comportent pas de certificat d'études spéciales national, de diplômes d'études spécialisées ou de diplôme, titre ou au certificat équivalent pour l'exercice de ces spécialités, en application de l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé, qui sont mentionnés à l'article 5 et à l'annexe I de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé ;
4o Justifier d'une inscription sur les listes d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel dans les conditions prévues par le 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, dans la spécialité correspondant aux fonctions exercées en qualité d'assistant spécialiste.
1 version