JORF n°90 du 15 avril 2001

Art. 3. - La liste des diplômes ou titres permettant d'être recruté en qualité d'assistant spécialiste associé en application du 2o de l'article 2-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :

1o Les diplômes et titres mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er ci-dessus ;

2o Le diplôme interuniversitaire de spécialisation correspondant à la spécialité exercée en qualité d'assistant spécialiste ;

3o Justifier d'une formation dans la spécialité d'exercice reconnue dans le pays d'origine ;

4o Justifier d'une inscription sur les listes d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel dans la spécialité correspondant à celle exercée en qualité d'assistant spécialiste associé.


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Version 1

Art. 3. - La liste des diplômes ou titres permettant d'être recruté en qualité d'assistant spécialiste associé en application du 2o de l'article 2-1 du décret du 28 septembre 1987 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :

1o Les diplômes et titres mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er ci-dessus ;

2o Le diplôme interuniversitaire de spécialisation correspondant à la spécialité exercée en qualité d'assistant spécialiste ;

3o Justifier d'une formation dans la spécialité d'exercice reconnue dans le pays d'origine ;

4o Justifier d'une inscription sur les listes d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel dans la spécialité correspondant à celle exercée en qualité d'assistant spécialiste associé.