Art. 1er. - Les indemnités prévues à l'article 1er du décret du 4 avril 2001 susvisé sont versées à terme échu au vu d'un état individuel mensuel dans la limite d'un plafond mensuel de 915 Euro.
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Art. 1er. - Les indemnités prévues à l'article 1er du décret du 4 avril 2001 susvisé sont versées à terme échu au vu d'un état individuel mensuel dans la limite d'un plafond mensuel de 915 Euro.
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Art. 1er. - Les indemnités prévues à l'article 1er du décret du 4 avril 2001 susvisé sont versées à terme échu au vu d'un état individuel mensuel dans la limite d'un plafond mensuel de 915 Euro.