Art. 2. - Le bénéfice de l'indemnité de nuit est octroyé aux agents présents sur la base de l'île du Levant entre vingt et une heures et six heures.
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Art. 2. - Le bénéfice de l'indemnité de nuit est octroyé aux agents présents sur la base de l'île du Levant entre vingt et une heures et six heures.
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Art. 2. - Le bénéfice de l'indemnité de nuit est octroyé aux agents présents sur la base de l'île du Levant entre vingt et une heures et six heures.