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Arrêté du 4 avril 1996

TITRE VII : SERVICES D'ORDRE ET DE SECOURS

Abrogé15 mars 2012
Abrogé15 mars 2012

Créé le 1 mai 1996

Le service d'ordre comprend :
  • le service d'ordre dans la zone réservée ;
  • le service d'ordre dans la zone publique, et notamment dans l'enceinte réservée au public de la manifestation ;
  • le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation.

L'arrêté préfectoral d'autorisation définit les conditions générales d'organisation et de coordination de ces divers services, après accord de l'autorité militaire territorialement compétente si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire ou lorsque des aéronefs militaires doivent être gardés sur un aérodrome civil.
Cet arrêté rappelle d'autre part les dispositions de l'arrêté de police réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l'aérodrome, et fixe, s'il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour la durée de la manifestation, notamment en ce qui concerne les limites respectives de la zone publique et de la zone réservée.
L'enceinte réservée au public d'une manifestation doit être placée d'un seul côté de la zone d'évolution (hormis pour les évolutions de ballons et de parachutistes) et séparée de l'aire de présentation par :
  • côté public, des barrières continues, sauf aux points d'accès à l'aire de présentation qui devront être contrôlés par le service d'ordre ;
  • côté aire de présentation, à 10 mètres des barrières suscitées, des piquets métalliques ou en bois reliés par une bande colorée matérialisant les limites de circulation au sol et de stationnement des aéronefs.

Dans le cas de présentation d'aéromodèles en vol circulaire, le public doit être séparé de la zone d'évolution par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres.
Abrogé15 mars 2012

Créé le 1 mai 1996

Sur l'emprise des aérodromes civils, le service d'ordre est organisé sous l'autorité du préfet, dans le cadre des dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-9 du code de l'aviation civile.
Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation, ainsi que sur une plate-forme hors aérodrome, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées par l'article R. 213-7 du code susvisé.
L'organisateur fait appel, en cas de nécessité, à l'autorité de police désignée par le préfet pour diriger les différents services de police participant au service d'ordre et coordonner leur action.
Abrogé15 mars 2012

Créé le 1 mai 1996

Sur l'emprise des aérodromes militaires, l'organisation du service d'ordre incombe à l'autorité militaire.
Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées en accord avec l'autorité précitée.
En cas de nécessité, il fait appel à cette autorité ou à ses représentants.
Abrogé15 mars 2012

Créé le 1 mai 1996

Le service d'ordre extérieur à l'aérodrome doit permettre l'accès du terrain et la circulation sur les voies qui y aboutissent. Il doit permettre la circulation rapide des véhicules de secours et leur accès aisé à la bande libre de 10 mètres prévue à l'article 37 entre l'aire de présentation et la zone publique.
La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires (police des abords, interdiction de circulation, etc.) figurent, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.
Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, ce service d'ordre est confié soit au corps de police, soit à la gendarmerie, sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 38, troisième alinéa.
Si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité et l'officier responsable du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.
Abrogé15 mars 2012

Créé le 1 mai 1996

L'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie sont proposées par l'organisateur en tenant compte de la proximité et de la facilité de jonction avec des structures existantes dans le proche voisinage du site.
Le directeur de l'aviation civile ou son représentant local peut donner un avis concernant les moyens de secours et de lutte contre l'incendie spécifiques aux aéronefs.
Les services compétents du préfet approuvent ou amendent ce projet, et l'arrêté préfectoral d'autorisation précise les moyens de secours et de lutte contre l'incendie à mettre en place par l'organisateur.

Abrogé depuis le jeudi 15 mars 2012

En vigueur du mercredi 1 mai 1996 au mercredi 14 mars 2012

TITRE VII : SERVICES D'ORDRE ET DE SECOURS
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41