Créé le 1 mai 1996
Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation, ainsi que sur une plate-forme hors aérodrome, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées par l'article R. 213-7 du code susvisé.
L'organisateur fait appel, en cas de nécessité, à l'autorité de police désignée par le préfet pour diriger les différents services de police participant au service d'ordre et coordonner leur action.