Arrêté du 4 avril 1996

Article 47

Abrogé21 avril 2022

Créé le 15 mars 2012

La demande d'autorisation de manifestation accompagnée du dossier type renseigné doit parvenir au préfet concerné quarante-cinq jours au plus tard avant la date proposée pour la manifestation.
Le délai est porté à soixante-dix jours dans le cas où une ségrégation est nécessaire pour la compatibilité avec d'autres activités aéronautiques.
Le préfet délivre à l'organisateur un récépissé de cette demande avec copie au service compétent de l'aviation civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 avril 2022

Abrogé parArrêté du 10 novembre 2021art. 9

En vigueur du jeudi 15 mars 2012 au mercredi 20 avril 2022

Créé parArrêté du 25 février 2012art. 18

La demande d'autorisation de manifestation accompagnée du dossier type renseigné doit parvenir au préfet concerné quarante-cinq jours au plus tard avant la date proposée pour la manifestation.
Le délai est porté à soixante-dix jours dans le cas où une ségrégation est nécessaire pour la compatibilité avec d'autres activités aéronautiques.
Le préfet délivre à l'organisateur un récépissé de cette demande avec copie au service compétent de l'aviation civile.