Arrêté du 4 avril 1996

Chapitre II : Autorisation

Abrogé21 avril 2022
Abrogé21 avril 2022

Créé le 15 mars 2012

La demande d'autorisation de manifestation accompagnée du dossier type renseigné doit parvenir au préfet concerné quarante-cinq jours au plus tard avant la date proposée pour la manifestation.
Le délai est porté à soixante-dix jours dans le cas où une ségrégation est nécessaire pour la compatibilité avec d'autres activités aéronautiques.
Le préfet délivre à l'organisateur un récépissé de cette demande avec copie au service compétent de l'aviation civile.

Abrogé21 avril 2022

Créé le 15 mars 2012

Dans les mêmes délais que ceux prévus supra, une copie de la demande d'autorisation et du dossier est adressée par l'organisateur :
― au service compétent de l'aviation civile (ou au directeur général d'Aéroports de Paris pour les aérodromes relevant de sa compétence) ;
― au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé ;
― au directeur de la police aux frontières ;
― et le cas échéant,
― à l'autorité aéronautique militaire, si la manifestation se déroule sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense.

Abrogé21 avril 2022

Créé le 15 mars 2012

Après réception du dossier :
Le service compétent de l'aviation civile fournit au préfet destinataire de la demande d'autorisation un avis portant notamment sur le choix du directeur des vols, et le cas échéant, de son suppléant, sur la hauteur d'évolution, sur les caractéristiques techniques de la plate-forme, en particulier si l'organisateur a indiqué que la plate-forme n'est pas conforme aux recommandations de cet arrêté.
Le directeur de la police aux frontières fournit un avis sur la sécurité des tiers.
En ce qui concerne les manifestations aériennes qui se déroulent sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense, l'autorité aéronautique militaire fournit au préfet un avis sur les conditions d'utilisation de la plate-forme militaire et sur le directeur des vols.

Abrogé21 avril 2022

Créé le 15 mars 2012

La décision d'autorisation ou de refus d'organiser la manifestation est prise par arrêté préfectoral après avis des autorités concernées.
Si avis favorable, elle précise notamment les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement de la manifestation, les noms du directeur des vols et de son adjoint éventuel, et les déviations à la description de la plate-forme définie à l'article 45, acceptables d'un point de vue de la sécurité.
Un guide de rédaction d'un arrêté préfectoral type d'une manifestation aérienne faisant uniquement intervenir des aéromodèles est proposé en annexe VII.
L'arrêté est notifié à l'organisateur, avec ampliation au service compétent de l'aviation civile, au maire, au directeur de la police aux frontières, au commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens, le cas échéant, et au directeur des vols au plus tard dix jours avant la date prévue pour la manifestation. En cas de refus, la notification adressée à l'organisateur dans les mêmes délais en précise les raisons.

Abrogé21 avril 2022

Créé le 15 mars 2012

L'organisateur, sauf s'il s'agit d'une autorité militaire, fournit la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés et de celles de tous les participants à la manifestation aérienne en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces derniers en tant que pilote à distance d'un aéromodèle.
En outre, les participants civils à des manifestations aériennes organisées par l'autorité militaire sur des terrains militaires apportent la preuve auprès de cette autorité qu'ils disposent des garanties mentionnées ci-dessus.

Abrogé depuis le jeudi 21 avril 2022

En vigueur du jeudi 15 mars 2012 au mercredi 20 avril 2022

Chapitre II : Autorisation
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51