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Arrêté du 4 avril 1984

Titre V : La commission consultative des marchés

Abrogé1 septembre 1995
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 12 mai 1984 · En vigueur du 24 mars 1993 au 31 août 1995

Une commission exerce, en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services passés au compte des organismes de sécurité sociale à l'exclusion toutefois des marchés portant sur du matériel mécanographique ou électronique, les attributions prévues aux articles suivants.
Les membres de la commission sont composés de représentants des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à raison de deux par organisme. Ceux-ci sont nommés par les conseils d'administration des organismes concernés.
La commission comprend en outre un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget, un représentant du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme de plus le président de la commission, ainsi que son suppléant, qui sont choisis parmi les membres des corps de contrôle de l'Etat. Le suppléant n'assiste pas aux séances s'il n'est pas appelé à remplacer le président.
Les rapporteurs des dossiers qui lui sont soumis sont choisis parmi les membres des corps de contrôle de l'Etat, et, notamment, de l'inspection générale des affaires sociales.
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par chaque organisme national, pour les dossiers concernant la branche à laquelle il appartient.
Le secrétariat commun est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en tant que de besoin, par l'une des deux autres caisses nationales du régime général ou par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, par délibération de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 12 mai 1984 · En vigueur du 24 mars 1993 au 31 août 1995

La commission est appelée à formuler un avis :
1° Sur les projets de marchés de travaux, fournitures ou services d'un montant supérieur à 6 millions de francs lorsqu'ils font l'objet d'une procédure d'adjudications ou d'appel d'offres et à 1,2 million de francs lorsqu'ils sont des marchés négociés ; ces seuils pourront être modifiés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, et du ministre de l'économie et des finances ;
2° Sur les projets de marchés au sujet desquels elle est consultée par les caisses ;
3° Sur les projets d'avenants aux marchés visés au 1° ci-dessus ; 4° Sur les projets d'avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché y compris le cas échéant des avenants déjà intervenus au-delà de la limite à partir de laquelle elle doit être consultée ;
5° Sur les cahiers types des clauses administratives particulières concernant les opérations soumises à autorisations de programme ;
6° Sur les dossiers d'appel à la concurrence établis avant que soit engagée la procédure d'adjudication, lorsque le prix maximum fixé par le directeur de l'organisme contractant est supérieur à 6 millions de francs ;
7° Sur le recours à la procédure du marché négocié et avant l'engagement de négociation pour les projets de marchés qui se réfèrent à l'un des cas visés au 2° de l'article 66 lorsque l'estimation proposée par le directeur de l'organisme contractant excède 1,2 million de francs ;
8° Sur les projets de marchés qui ont pour objet des prestations intellectuelles et qui contiennent des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle pour un montant supérieur à 1,2 million de francs ;
9° Sur les projets de convention fixant, en vue de marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
10° Sur tout problème relatif à la préparation, à la passation, à l'exécution ou au règlement des marchés qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut consulter la commission sur toute question entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler au ministre chargé de la sécurité sociale, les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen. Pour ce faire la commission est informée par les organismes nationaux de toute opération dont le montant total est supérieur à 25 millions de francs.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 12 mai 1984

Tout projet soumis à l'avis de la commission doit être assorti d'un rapport de présentation qui rappelle la nature et l'étendue des besoins à satisfaire expose l'économie générale du marché, son déroulement prévu, motive le choix de la procédure de passation du marché, et justifie le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur le prix retenu et le déroulement des négociations avec le titulaire dans le cas d'un marché négocié.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 12 mai 1984

La commission se réunit à la diligence du président. Elle doit faire connaître son avis sur les projets de marchés ou d'avenants, et d'une manière générale sur toute question qui lui est soumise en application du présent arrêté, dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieux, il appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit.
Les membres de la commission ont voix délibérative : les rapporteurs et les techniciens ou experts dont l'avis est recueilli ont voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 29 juillet 1988

Tout projet de marché ou d'avenant au sujet duquel la Commission visée à l'article 137 du présent arrêté fonctionnant dans les conditions fixées par les articles 137, 138, 139, 140 a émis un avis défavorable, a proposé des modifications ou formulé des réserves que la commission d'attribution des marchés visés à l'article 40-I estime ne pas devoir être retenues, ne peut être signé qu'avec l'accord du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la sécurité sociale tient la commission informée des décisions qu'il a prises lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l'avis exprimé par cette commission.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 1995

En vigueur du samedi 12 mai 1984 au jeudi 31 août 1995

Titre V : La commission consultative des marchés
Article 137
Article 138
Article 139
Article 140
Article 141