Arrêté du 4 avril 1984

Article 141

Abrogé1 septembre 1995

Créé le 29 juillet 1988

Tout projet de marché ou d'avenant au sujet duquel la Commission visée à l'article 137 du présent arrêté fonctionnant dans les conditions fixées par les articles 137, 138, 139, 140 a émis un avis défavorable, a proposé des modifications ou formulé des réserves que la commission d'attribution des marchés visés à l'article 40-I estime ne pas devoir être retenues, ne peut être signé qu'avec l'accord du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la sécurité sociale tient la commission informée des décisions qu'il a prises lorsque celles-ci ne sont pas conformes à l'avis exprimé par cette commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 1995

En vigueur du vendredi 29 juillet 1988 au jeudi 31 août 1995