Arrêté du 4 avril 1984

Article 140

Abrogé1 septembre 1995

Créé le 12 mai 1984

La commission se réunit à la diligence du président. Elle doit faire connaître son avis sur les projets de marchés ou d'avenants, et d'une manière générale sur toute question qui lui est soumise en application du présent arrêté, dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieux, il appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit.
Les membres de la commission ont voix délibérative : les rapporteurs et les techniciens ou experts dont l'avis est recueilli ont voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 1995

En vigueur du samedi 12 mai 1984 au jeudi 31 août 1995