JORF n°0190 du 18 août 2023

Article 4

Article 4

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Dérogation au régisseur d'avances pour le paiement par instruments spéciaux

Résumé Les régisseurs d'avances peuvent utiliser des moyens de paiement spéciaux pour les transactions.

Le régisseur d'avances est autorisé à détenir comme valeurs des instruments spéciaux de paiement définis à l'article L. 521-3-2 du code monétaire et financier.


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Version 1

Le régisseur d'avances est autorisé à détenir comme valeurs des instruments spéciaux de paiement définis à l'article L. 521-3-2 du code monétaire et financier.