JORF n°0189 du 17 août 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 13 relatif aux prescriptions techniques des véhicules

Résumé Les règles pour modifier des voitures sont mises à jour pour mieux gérer les nouvelles pièces et fonctions ajoutées.

L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « R. 317-26, » est supprimé ;
b) Au septième alinéa, après les mots : « accord écrit du constructeur du », le mot : « châssis » est remplacé par les mots : « véhicule de base », les mots : « le nouveau poids total » sont remplacés par les mots : « les nouveaux poids total autorisé en charge et poids total » et après les mots : « parties non modifiées du », le mot : « châssis » est remplacé par le mot : « véhicule » ;
c) Au huitième alinéa, après les mots : « destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité », les mots : « en application de la directive 2007/46/ CE » sont supprimés ;
d) Sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« Les parties modifiées des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date 1ère mise en circulation du véhicule, à l'exception des éléments suivants, qui satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date de la délivrance de la réception consécutive à ces modifications apportées au véhicule :

«-les nouveaux systèmes ou composants installés sur le véhicule inhérents à un domaine qui n'était pas réglementé au moment de la délivrance de la réception initiale du véhicule soit parce que le véhicule n'en était pas équipé soit parce qu'il est devenu réglementé avant la date de délivrance de la présente réception ;
«-les nouvelles fonctions ajoutées à des systèmes ou composants installés sur le véhicule, inhérentes à un domaine déjà réglementé dans la réception initiale du véhicule.

« Lorsqu'un type de système a été modifié, au point que le système doive faire l'objet d'un nouvel essai aux fins de la réception, l'accord écrit du constructeur sera sollicité. En cas d'accord, le nouvel essai se limitera aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les changements, selon les dispositions applicables à la date de 1re immatriculation du véhicule. En cas de refus, un essai complet sera réalisé sous la responsabilité du demandeur. »


Historique des versions

Version 1

L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « R. 317-26, » est supprimé ;

b) Au septième alinéa, après les mots : « accord écrit du constructeur du », le mot : « châssis » est remplacé par les mots : « véhicule de base », les mots : « le nouveau poids total » sont remplacés par les mots : « les nouveaux poids total autorisé en charge et poids total » et après les mots : « parties non modifiées du », le mot : « châssis » est remplacé par le mot : « véhicule » ;

c) Au huitième alinéa, après les mots : « destinés à ces véhicules en application du règlement UE 2018/858 précité », les mots : « en application de la directive 2007/46/ CE » sont supprimés ;

d) Sont insérés les alinéas ainsi rédigés :

« Les parties modifiées des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date 1ère mise en circulation du véhicule, à l'exception des éléments suivants, qui satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables à la date de la délivrance de la réception consécutive à ces modifications apportées au véhicule :

«-les nouveaux systèmes ou composants installés sur le véhicule inhérents à un domaine qui n'était pas réglementé au moment de la délivrance de la réception initiale du véhicule soit parce que le véhicule n'en était pas équipé soit parce qu'il est devenu réglementé avant la date de délivrance de la présente réception ;

«-les nouvelles fonctions ajoutées à des systèmes ou composants installés sur le véhicule, inhérentes à un domaine déjà réglementé dans la réception initiale du véhicule.

« Lorsqu'un type de système a été modifié, au point que le système doive faire l'objet d'un nouvel essai aux fins de la réception, l'accord écrit du constructeur sera sollicité. En cas d'accord, le nouvel essai se limitera aux parties du système qui ont été modifiées ou affectées par les changements, selon les dispositions applicables à la date de 1re immatriculation du véhicule. En cas de refus, un essai complet sera réalisé sous la responsabilité du demandeur. »