JORF n°0189 du 17 août 2022

Arrêté du 4 août 2022

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-6 et R. 6113-11 ;

Vu l'avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle en date du 30 juin 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la certification 'Projeter des revêtements en produits pâteux'

Résumé Une nouvelle certification pour projeter des revêtements est créée et est valable deux ans.

La certification " Projeter des revêtements en produits pâteux " est créée. Elle est enregistrée dans le répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2022 et classée dans le domaine d'activité 233 (code NSF).

Article 2

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Disponibilité des référentiels de compétences et d'évaluation

Résumé Les guides de compétences et d'évaluation sont en ligne sur le site du ministère du Travail et de l'Emploi

Le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

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Certification de compétences pour la projection de revêtements en produits pâteux

Résumé Il faut connaître plusieurs choses pour être certifié à projeter des revêtements pâteux : organiser son poste de travail, accéder en sécurité à la zone de travail, identifier les supports, préparer les opérations, projeter les revêtements, vérifier la conformité, et nettoyer la zone de travail.

La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est constituée de sept domaines de compétences énumérés ci-après et décrit dans le référentiel de compétences associé à la certification :
1° " Organiser selon les consignes de son responsable son poste de travail pour réaliser la projection de revêtements en produits pâteux " ;
2° " Accéder en toute sécurité à la zone de travail en utilisant les moyens adaptés pour réaliser la projection de revêtements en produits pâteux " ;
3° " Reconnaître et identifier les supports avant de réaliser la projection de revêtement en produit pâteux " ;
4° " Réaliser les opérations préalables à la projection des revêtements en produits pâteux " ;
5° " Projeter des revêtements en produits pâteux en respectant les préconisations du descriptif des travaux " ;
6° " Contrôler le travail réalisé conformément à la norme NF DTU en vigueur et au descriptif des travaux " ;
7° " Réaliser le nettoyage, le tri et le repliement de la zone de travail avant de quitter le chantier ".

Article 4

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Session d'examen et obtention de la certification

Résumé Réussir l'examen donne la certification du ministère de l'emploi.

La session visant l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est dénommée " session d'examen ". La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est obtenue par validation de l'épreuve proposée lors de la session d'examen décrite dans le référentiel d'évaluation.
En cas de réussite à l'épreuve proposée lors de la session d'examen, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre la certification.

Article 5

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Conditions de présentation aux examens de certification professionnelle

Résumé Pour passer l'examen, il faut avoir suivi la bonne formation.

Peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec la certification.

Article 6

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Organisation des sessions d'examen par les centres agréés

Résumé Pour organiser des examens, les centres doivent être approuvés par le préfet et suivre des règles strictes.

L'organisation des sessions d'examen est assurée par les centres ayant fait l'objet d'un agrément accordé par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen pour :
1° La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Un site où seront organisées les sessions d'examen. Le site est le lieu où est situé le plateau technique de certification ;
3° Une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de la certification concernée.
La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement du centre à :
1° Porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions d'examen de la certification visée sous la forme requise par le service de l'Etat territorialement compétent ;
2° Organiser la session d'examen conformément au présent arrêté et dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
3° Inscrire aux sessions d'examen les candidats visés à l'article 5 du présent arrêté ;
4° Mettre à disposition du candidat inscrit à la session d'examen et des membres du jury les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation de l'épreuve dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
5° Désigner un responsable de session d'examen ;
6° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilité ;
7° Respecter le règlement général des sessions d'examen annexé au présent arrêté ;
8° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi ;
9° Transmettre au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi les procès-verbaux originaux relatifs à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ;
10° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans.
La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe 3 du présent arrêté.
Tout changement intervenant dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région.

Article 7

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Contrôle des engagements et sanctions administratives

Résumé Si un centre ne respecte pas ses engagements, le préfet peut lui envoyer une lettre, suspendre ou retirer son agrément.

Les engagements prévus à l'article 6 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements de l'article 6 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :
1° Adresser une lettre d'observations au centre agréé ;
2° Suspendre l'agrément ;
3° Retirer l'agrément.
En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 8 du présent arrêté.

Article 8

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Retrait de l'agrément par le préfet de région

Résumé Le préfet peut enlever l'agrément si les règles ne sont pas suivies ou s'il y a des problèmes, et le centre ne peut pas redemander avant un an.

L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de :
1° Non-respect des engagements visés à l'article 6 du présent arrêté ;
2° Dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 7 du présent arrêté.
Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Le centre doit attendre un an avant de présenter une nouvelle demande d'agrément à compter de la date de notification de cette décision.

Article 9

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Composition et évaluation par le jury d'examen

Résumé Un jury approuvé par le ministère de l'emploi évalue les candidats sans lien avec eux.

Au cours d'une session d'examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. La demande d'habilitation pour être membre de jury doit être remise au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, accompagnée des informations et justificatifs prévus dans la fiche de demande d'habilitation figurant en annexe 4 du présent arrêté.
Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des compétences évaluées au cours de la session d'examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.

Article 10

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Modalités d'évaluation des compétences des candidats

Résumé Il explique comment les compétences des candidats sont jugées et quels documents sont nécessaires.

Le référentiel d'évaluation fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat et définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation. Il détermine les objectifs et les critères d'évaluation des compétences.
Le jury évalue l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises.
La décision du jury fait l'objet d'un procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session adressés au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi dans un délai de quinze jours.

Article 11

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Délivrance et notification des résultats de la certification "Projeter des revêtements en produits pâteux"

Résumé Après validation, les candidats réussissent ou échouent, peuvent retenter l'examen jusqu'à trois fois par an, et doivent refaire la formation au-delà d'un an.

Après validation du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, la certification " Projeter des revêtements en produits pâteux ".
Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen.
Le candidat issu d'un parcours de formation dispose d'un délai maximum d'un an pour se présenter à une nouvelle session sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d'un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec la certification visée. Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions de la certification visée.
En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée pour tout ou partie.

Article 12

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Règlement général des sessions d'examen pour l'obtention de la certification

Résumé Le règlement des examens est dans l'arrêté, à l'annexe 1.

Le règlement général des sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est annexé au présent arrêté (cf. annexe 1).

Article 13

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Chargé de l'exécution

Résumé Le délégué général doit appliquer et publier cet arrêté.

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2022.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au chef de la mission des politiques de certification professionnelle,

A. Chol