JORF n°0189 du 17 août 2022

Arrêté du 4 août 2022

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-6 et R. 6113-11 ;

Vu l'avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle en date du 30 juin 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la certification des isolants thermo-acoustiques

Résumé Une nouvelle certification pour les isolants thermo-acoustiques en vrac est créée, valable 2 ans.

La certification " Insuffler des isolants thermo-acoustiques en vrac " est créée. Elle est enregistrée dans le répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2022 et classée dans le domaine d'activité 233 (code NSF).

Article 2

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Disponibilité des référentiels de compétences et d'évaluation

Résumé Les guides sur les compétences et les évaluations sont disponibles sur le site du gouvernement.

Le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

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Compétences requises pour la certification en insufflation d'isolants thermo-acoustiques

Résumé Pour obtenir cette certification, il faut savoir bien organiser son travail, accéder en toute sécurité à la zone de travail, reconnaître les matériaux, approvisionner les matériaux, faire des préparations, insuffler les isolants, contrôler le travail et nettoyer le chantier.

La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est constituée de huit domaines de compétences énumérés ci-après et décrit dans le référentiel de compétences associé à la certification :
1° " Organiser selon les consignes de son responsable son poste de travail pour réaliser l'insufflation d'isolants thermo-acoustiques en vrac. " ;
2° " Accéder en toute sécurité à la zone de travail en utilisant les moyens adaptés pour réaliser l'insufflation d'isolants thermo-acoustiques en vrac " ;
3° " Reconnaître et identifier les supports avant de réaliser l'insufflation d'isolants thermo-acoustiques en vrac " ;
4° " Approvisionner les matériaux et le matériel dans la zone de travail pour réaliser l'insufflation d'isolants thermo-acoustiques en vrac " ;
5° " Réaliser les opérations préalables et traiter les points singuliers avant d'insuffler les isolants thermo-acoustiques en vrac " ;
6° " Insuffler avec le matériel adapté l'isolant en respectant les préconisations du descriptif des travaux " ;
7° " Contrôler le travail réalisé conformément aux textes en vigueur et au descriptif des travaux et renseigner la fiche de fin de chantier " ;
8° " Réaliser le nettoyage, le tri et le repliement de la zone de travail avant de quitter le chantier ".

Article 4

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Obtention de la certification par validation d'épreuve

Résumé Réussir l'épreuve donne la certification.

La session visant l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est dénommée " session d'examen ". La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est obtenue par validation de l'épreuve proposée lors de la session d'examen décrite dans le référentiel d'évaluation.
En cas de réussite à l'épreuve proposée lors de la session d'examen, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre la certification.

Article 5

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Conditions de présentation aux sessions d'examen

Résumé Pour passer l'examen, il faut avoir fait une formation qui va bien avec la certification.

Peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté les candidats ayant suivi une action ou une période de formation professionnelle en cohérence avec la certification.

Article 6

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Conditions d'agrément des centres d'examen

Résumé Les centres d'examen doivent suivre des règles strictes pour obtenir l'agrément et conserver les documents pendant 5 ans.

L'organisation des sessions d'examen est assurée par les centres ayant fait l'objet d'un agrément accordé par le préfet de région du lieu de déroulement de la session d'examen pour :
1° La certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Un site où seront organisées les sessions d'examen. Le site est le lieu où est situé le plateau technique de certification ;
3° Une durée qui ne peut excéder la date de fin de validité de la certification concernée.
La demande d'agrément est adressée au préfet de région territorialement compétent. La décision du préfet est notifiée au centre dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Le dossier de demande d'agrément comporte l'engagement du centre à :
1° Porter à la connaissance du préfet de région la programmation prévisionnelle des sessions d'examen de la certification visée sous la forme requise par le service de l'Etat territorialement compétent ;
2° Organiser la session d'examen conformément au présent arrêté et dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
3° Inscrire aux sessions d'examen les candidats visés à l'article 5 du présent arrêté ;
4° Mettre à disposition du candidat inscrit à la session d'examen et des membres du jury les informations, le matériel et la documentation nécessaires à la réalisation de l'épreuve dans les conditions spécifiées par le référentiel d'évaluation de la certification visée ;
5° Désigner un responsable de session d'examen ;
6° Désigner les membres du jury parmi la liste des membres du jury habilité ;
7° Respecter le règlement général des sessions d'examen annexé au présent arrêté ;
8° Renseigner les données relatives aux candidats et aux sessions d'examen sous la forme et dans les délais requis par le ministère chargé de l'emploi ;
9° Transmettre au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi les procès-verbaux originaux relatifs à la session d'examen au plus tard quinze jours après la fin de la session ;
10° Conserver les documents relatifs aux candidats et aux sessions d'examen pendant une période de cinq ans.
La demande doit être accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le formulaire type de demande d'agrément figurant en annexe 3 du présent arrêté.
Tout changement intervenant dans les engagements visés ci-dessus est porté à la connaissance du préfet de région.

Article 7

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Contrôle des engagements et sanctions

Résumé Si un centre ne respecte pas les règles, il peut être averti, suspendu ou perdre son agrément.

Les engagements prévus à l'article 6 du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un contrôle sur pièces et sur place. Si le contrôle révèle une non-conformité à l'un des engagements de l'article 6 et en fonction de la gravité des anomalies constatées, le préfet de région peut :
1° Adresser une lettre d'observations au centre agréé ;
2° Suspendre l'agrément ;
3° Retirer l'agrément.
En cas de suspension, le centre informe le préfet de région de sa mise en conformité et, à compter de cette information, le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision permettant le rétablissement de l'agrément ou son retrait dans les formes requises à l'article 8 du présent arrêté.

Article 8

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Retrait de l'agrément par le préfet de région

Résumé Le préfet peut retirer l'agrément si des règles ne sont pas suivies ou si des problèmes sont trouvés, et il faut attendre un an pour redemander.

L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de :
1° Non-respect des engagements visés à l'article 6 du présent arrêté ;
2° Dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 7 du présent arrêté.
Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Le centre doit attendre un an avant de présenter une nouvelle demande d'agrément à compter de la date de notification de cette décision.

Article 9

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Composition et habilitation des membres du jury d'examen

Résumé Les membres du jury doivent être approuvés et ne doivent pas connaître les candidats.

Au cours d'une session d'examen, le candidat est évalué par un jury composé de membres habilités par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. La demande d'habilitation pour être membre de jury doit être remise au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, accompagnée des informations et justificatifs prévus dans la fiche de demande d'habilitation figurant en annexe 4 du présent arrêté.
Le jury est une entité collégiale compétente sur l'ensemble des compétences évaluées au cours de la session d'examen. Les membres du jury ne doivent entretenir ou avoir entretenu aucun lien professionnel ou personnel avec le candidat.

Article 10

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Modalités d'évaluation des compétences des candidats

Résumé L'article 10 dit comment on vérifie les compétences des candidats et quand on doit envoyer les décisions.

Le référentiel d'évaluation fixe les modalités d'évaluation des compétences du candidat et définit les documents dont le jury doit disposer lors de l'évaluation. Il détermine les objectifs et les critères d'évaluation des compétences.
Le jury évalue l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises.
La décision du jury fait l'objet d'un procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de session adressés au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi dans un délai de quinze jours.

Article 11

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Certification et procédures d'examen pour l'insufflation d'isolants thermo-acoustiques en vrac

Résumé Les candidats réussissent leur certification, les autres sont informés de leur échec. Ils peuvent repasser l'examen trois fois en un an sans refaire de formation, sinon ils devront en suivre une nouvelle.

Après validation du procès-verbal général et des procès-verbaux individuels de session, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi délivre au candidat, en cas de réussite, la certification " Insuffler des isolants thermo-acoustiques en vrac ".
Il notifie également leurs résultats aux candidats n'ayant pas satisfaits à l'épreuve prévue lors de la session d'examen.
Le candidat issu d'un parcours de formation dispose d'un délai maximum d'un an pour se présenter à une nouvelle session sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d'un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec la certification visée. Dans le délai d'un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions de la certification visée.
En cas d'invalidation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi, la session est annulée pour tout ou partie.

Article 12

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Règlement général des sessions d'examen

Résumé Les règles pour les examens sont dans un document attaché.

Le règlement général des sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est annexé au présent arrêté (cf. annexe 1).

Article 13

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Chargé de l'exécution et de la publication

Résumé Le délégué général doit appliquer et publier cet arrêté avec ses annexes.

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 août 2022.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe au chef de la mission des politiques de certification professionnelle,

A. Chol