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Arrêté du 4 août 2008

TITRE IER : MISE EN ŒUVRE DE L'EXONERATION POUR LES USAGES INDUSTRIELS DU GAZ NATUREL

Abrogé3 avril 2016

Créé le 21 août 2008

Utilisateurs de gaz concernés par la procédure décrite au présent titre.
Les consommateurs de gaz livrés par un fournisseur qui emploient le produit :
― autrement que comme combustible, en application du 1° du a du 4 de l'article 266 quinquies du code des douanes ;
― à un double usage, en application du 2° du a du 4 de l'article précité ;
― dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application du 3° du a du 4 du même article,
― pour la production de produits énergétiques, en application du b du 4 du même article ;
― pour la production d'électricité, en application du a du 5 du même article ;
― pour les besoins de la production ou de l'extraction du gaz naturel, en application du b du 5 du même article ;
― pour la consommation des réseaux de chaleur, en application du deuxième alinéa du c du 5 du même article,
doivent adresser à leur fournisseur de gaz une attestation, au moyen du formulaire figurant en annexe 1 du présent arrêté.
L'attestation est établie avant la livraison en cas de livraison ponctuelle de gaz naturel, ou au 1er janvier de chaque année civile lorsque le gaz est livré en continu.
Une copie de l'attestation est adressée aux services douaniers, accompagnée d'un document justifiant le calcul du coefficient d'exonération.

Créé le 21 août 2008

Contenu de l'attestation.
L'attestation d'exonération, datée et signée par le bénéficiaire de l'exonération, indique notamment :
― les références de la commande en cas de livraison ponctuelle du gaz, ou l'année au titre de laquelle l'attestation est établie en cas de livraison en continu ;
― le ou les usages du gaz ouvrant droit à exonération ;
― le nom ou la raison sociale et les coordonnées du bénéficiaire de l'exonération, qui est le titulaire du contrat de livraison du gaz naturel ;
― les références du fournisseur du gaz naturel ;
― le coefficient d'exonération applicable, exprimé en pourcentage des quantités totales livrées, comptabilisées par un compteur de facturation dont les références sont précisées ;
― l'engagement du bénéficiaire de l'exonération sur la sincérité des éléments figurant sur l'attestation et l'acquittement de la taxe auprès de l'administration des douanes au cas où le gaz naturel est employé à un usage taxable.

Créé le 21 août 2008

Prise en compte de l'exonération par le fournisseur de gaz naturel.
L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est prise en compte par le fournisseur de gaz naturel en appliquant aux quantités totales de gaz livrées à son client le coefficient d'exonération mentionné sur l'attestation pour déterminer les quantités exonérées qui ne doivent pas supporter la taxe.

Créé le 21 août 2008

Détermination du coefficient d'exonération.
Lorsque le gaz est livré en continu, l'attestation d'exonération détermine, au début de chaque année civile, un coefficient d'exonération applicable à la totalité du gaz livré à l'établissement.
Le coefficient d'exonération tient compte des différents usages du gaz naturel dans l'établissement :
― gaz naturel employé à un ou plusieurs usages exonérés ;
― gaz naturel employé à des usages taxables.
Le coefficient d'exonération, exprimé en pourcentage des quantités de gaz livrées, est calculé, pour l'année de commencement de l'activité, sur la base des prévisions annuelles de consommation de gaz naturel par usage, d'après le calcul suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 20/08/2008 texte numéro 42

Pendant les années suivantes, le coefficient d'exonération applicable pour l'année courante est le coefficient qui résulte de l'état récapitulatif des consommations de gaz de l'année précédente établi comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 193 du 20/08/2008 texte numéro 42

Dans les cas où la répartition par usage des consommations de l'année précédente n'est pas représentative de la situation de l'année courante, le coefficient d'exonération est établi sur la base d'une répartition prévisionnelle des consommations de gaz par usage taxable ou non.
Lorsque l'attestation est établie avant la livraison en cas de livraison ponctuelle de gaz, le coefficient d'exonération indique, en pourcentage de la quantité de gaz faisant l'objet de la future livraison, la part de gaz qui sera employée à un usage exonéré.

Créé le 21 août 2008

Régularisation comptable annuelle par les services douaniers.
Le bénéficiaire de l'exonération adresse au bureau de douane, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état récapitulatif des quantités de gaz acquises et consommées au cours de l'année précédente, en distinguant les quantités livrées, les quantités employées à des usages exonérés et les quantités employées à des usages taxables.
A l'appui de ce document, le bénéficiaire de l'exonération joint une copie des factures correspondant au gaz naturel livré au cours de l'année précédente.
La forme de cet état récapitulatif est définie par instruction du directeur général des douanes et droits indirects.
Le bureau de douane procède aux régularisations qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération. Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en comparant la taxe due pendant l'année, calculée à partir des quantités taxables, à la taxe facturée par le fournisseur de gaz naturel à son client.
Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel et les attestations d'exonération sont conservées à la disposition du service des douanes par le bénéficiaire de l'exonération pendant un délai de trois ans en plus de l'année en cours.

Abrogé depuis le dimanche 3 avril 2016

En vigueur du jeudi 21 août 2008 au samedi 2 avril 2016

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