Arrêté du 4 août 2008

Article 4

Créé le 21 août 2008

Prise en compte de l'exonération par le fournisseur de gaz naturel.
L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel est prise en compte par le fournisseur de gaz naturel en appliquant aux quantités totales de gaz livrées à son client le coefficient d'exonération mentionné sur l'attestation pour déterminer les quantités exonérées qui ne doivent pas supporter la taxe.

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Abrogé depuis le dimanche 3 avril 2016

Abrogé parDécret n°2016-397 du 31 mars 2016art. 4

En vigueur du jeudi 21 août 2008 au samedi 2 avril 2016