Art. 4. - L'évaluation technique et financière prévue à l'article 7 de l'arrêté du 6 août 1993 susvisé portera notamment sur:
- la durée de séjour, en fonction de la liaison avec les services hospitaliers, des critères de sélection et des orientations éventuelles à la sortie de l'établissement;
- la différenciation des coûts selon les durées de séjour et les différents postes de dépenses (soins, hébergement, soutien psychologique et accompagnement social), au moyen d'une comptabilité analytique;
- la qualité de la prise en charge médicale.
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