Art. 3. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1995 ne peut être supérieur à 4 189 722 F en année pleine. Il sera ensuite actualisé dans les limites du taux directeur applicable aux établissements sanitaires.
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Art. 3. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1995 ne peut être supérieur à 4 189 722 F en année pleine. Il sera ensuite actualisé dans les limites du taux directeur applicable aux établissements sanitaires.
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Art. 3. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1995 ne peut être supérieur à 4 189 722 F en année pleine. Il sera ensuite actualisé dans les limites du taux directeur applicable aux établissements sanitaires.