Abrogé16 mars 2025
Abrogé par Arrêté du 14 mars 2025 - art. 2
Créé le 4 novembre 2017
La forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 (Étiquetage nutritionnel simplifié) et R. 3232-7 (Signalétique nutritionnelle volontaire pour les aliments) du code de la santé publique consiste en une signalétique nutritionnelle déterminée conformément aux modalités fixées dans le cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté.