JORF n°0255 du 1 novembre 2012

Article 4

Article 4

L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base :

  1. Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
  2. Des données transmises aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le cadre des demandes de certificats prévus à l'article 47 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 ; et
  3. Des déclarations transmises par les mareyeurs à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture conformément à l'article 7 de l'arrêté du 24 septembre 2009 relatif à l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla).

Historique des versions

Version 1

L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base :

1. Des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

2. Des données transmises aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le cadre des demandes de certificats prévus à l'article 47 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 ; et

3. Des déclarations transmises par les mareyeurs à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture conformément à l'article 7 de l'arrêté du 24 septembre 2009 relatif à l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla).