JORF n°265 du 16 novembre 2000

Art. 9. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances, les remises gracieuses et les décisions relatives au placement des fonds de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances, les remises gracieuses et les décisions relatives au placement des fonds de l'établissement.