JORF n°265 du 16 novembre 2000

Art. 8. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivisions de chapitre :

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Cette comptabilité d'engagement de dépenses est transmise au contrôleur financier à la demande expresse de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivisions de chapitre :

- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

Cette comptabilité d'engagement de dépenses est transmise au contrôleur financier à la demande expresse de celui-ci.