Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 3, il est créé, auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques affectés dans le ressort territorial de ces secrétariats généraux.
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