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JORF n°257 du 5 novembre 1997
Arrêté du 31 octobre 1997
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Etat ;
Vu le décret no 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense ;
Vu le décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'administration une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
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Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 3, il est créé, auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques affectés dans le ressort territorial de ces secrétariats généraux.
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Art. 3. - Il est créé auprès du directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale une commission administrative paritaire spéciale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques détachés ou en activité en administration centrale, à l'atelier central automobile de Limoges, dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Art. 4. - Les attributions de la commission nationale prévue à l'article 1er sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve de la compétence attribuée par l'article 5 ci-dessous aux commissions locales et spéciale créées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Art. 5. - Les commissions locales et spéciale prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus préparent les travaux de la commission nationale en matière d'avancement de grade. Elles connaissent des questions d'ordre individuel relatives aux propositions de titularisation, aux renouvellements de stage,
aux réductions d'ancienneté, aux refus d'octroi et de renouvellement de temps partiel, aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel, aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue, aux notations et demandes de révision des notations.
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Art. 6. - La représentation du personnel au sein des commissions créées par le présent arrêté est assurée comme suit :
- lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;
- lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.
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Art. 7. - Le directeur général de l'administration et les préfets (secrétariats généraux pour l'administration de la police) sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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IL EST CREE AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE COMPETENTE A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES TECHNIQUES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR.
SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3,IL EST CREE,AUPRES DES PREFETS AYANT AUTORITE SUR LES SECRETARIATS GENERAUX POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE,UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE LOCALE COMPETENTE A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES TECHNIQUES AFFECTES DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE CES SECRETARIATS GENERAUX.
IL EST CREE AUPRES DU DIRECTEUR DES PERSONNELS,DE LA FORMATION ET DE L'ACTION SOCIALE UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE SPECIALE COMPETENTE A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES DU CORPS DES CONTROLEURS DES SERVICES TECHNIQUES DETACHES OU EN ACTIVITE EN ADMINISTRATION CENTRALE,A L'ATELIER CENTRAL AUTOMOBILE DE LIMOGES,DANS LE RESSORT DU SECRETARIAT GENERAL DE L'ADMINISTRATION DE LA POLICE DE PARIS,DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALE DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
LES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE PREVUE A L'ART. 1 SONT CELLES FIXEES PAR LE DECRET 82451 DU 28-05-1982 SOUS RESERVE DE LA COMPETENCE ATTRIBUEE AUX COMMISSIONS LOCALES ET SPECIALE Y CREES.
COMPETENCES DES COMMISSIONS LOCALES ET SPECIALE Y PREVUES.
MODALITES DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DESDITES COMMISSIONS.
APPLICATION DU DECRET 97259 DU 17-03-1997.
Fait à Paris, le 31 octobre 1997.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
G. Moisselin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
M. Pochard