Art. 6. - La représentation du personnel au sein des commissions créées par le présent arrêté est assurée comme suit :
- lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant ;
- lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.
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