Article 1
L'arrêté du 29 janvier 1993 susvisé, est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-L'échantillon interrégimes de retraités est constitué en 2024 de l'ensemble des personnes nées :
« 1° Du 1er au 10 octobre des années 1914 à 1941 ;
« 2° Du 2 au 5 janvier, du 1er au 4 avril, du 1er au 4 juillet et du 1er au 10 octobre des années 1942 à 1952 ;
« 3° Du 2 au 5 janvier, du 1er au 4 février, du 1er au 4 mars, du 1er au 4 avril, du 1er au 4 mai, du 1er au 4 juin, du 1er au 4 juillet, du 1er au 4 août, du 1er au 4 septembre, du 1er au 10 octobre, du 1er au 4 novembre et du 1er au 4 décembre des années 1953 à 1966 ;
« 4° Du 2 au 5 janvier, du 1er au 4 avril, du 1er au 4 juillet et du 1er au 10 octobre des années 1967 à 2004.
« II.-Sont également sélectionnées les personnes de ces mêmes générations dont le mois de naissance est inconnu et dont la clé du numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques est :
« 1° 06,27 ou 79 pour les personnes nées de 1914 à 1941 ;
« 2° 06,27,30,79,60 ou 89 pour les personnes nées de 1942 à 1952 et de 1967 à 2004 ;
« 3° 06,11,16,21,27,30,43,49,55,60,65,70,79,84 ou 89 pour les personnes nées de 1953 à 1966. » ;
2° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données à caractère personnel traitées pour la constitution de l'échantillon interrégimes de retraités sont conservées par la DREES pour une durée maximale de trente ans. » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les personnes mentionnées à l'article 2 reçoivent les informations prévues à l'article 13 ou 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et en particulier l'information selon laquelle les droits d'opposition et d'effacement ne s'appliquent pas au traitement tel que prévu au dernier alinéa, dans les conditions prévues à l'article R. 161-68 du code de la sécurité sociale.
« Ces mêmes personnes peuvent exercer leur droit d'accès à leurs données, leur droit de rectification de leurs données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, dans les conditions prévues à l'article R. 161-68 du code de la sécurité sociale.
« Conformément à ce même article R. 161-68, les droits d'opposition et d'effacement ne s'appliquent pas au présent traitement. »
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