JORF n°0079 du 2 avril 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'arrêté du 7 août 1997 concernant la gestion des encadrants interdits dans le domaine du sport

Résumé La liste des personnes interdites d'exercer dans le sport est mieux gérée avec des vérifications supplémentaires.

L'arrêté du 7 août 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après les mots : « concernant les éducateurs et les établissements » sont ajoutés les mots : « ainsi que la gestion de la liste des personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer, ou d'injonction de cesser d'exercer, prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport (dénommée « base des encadrants interdits dans le domaine du sport) » ;
2° Après l'article 1er, est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-Les catégories d'informations et données à caractère personnel enregistrées dans la base des encadrants interdits dans le domaine du sport sont les suivantes :
« a) Les nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance des personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer, ou d'injonction de cesser d'exercer, prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport ;
« b) La date, la nature, la durée et les motifs de la mesure d'interdiction d'exercer, ou d'injonction de cesser d'exercer, prise en application du même article.
« Ces données sont conservées pendant toute la durée de la mesure. Ce délai est assorti, en outre, d'un délai supplémentaire de quinze jours. »

3° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«-le résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 7 août 1997 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, après les mots : « concernant les éducateurs et les établissements » sont ajoutés les mots : « ainsi que la gestion de la liste des personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer, ou d'injonction de cesser d'exercer, prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport (dénommée « base des encadrants interdits dans le domaine du sport) » ;

2° Après l'article 1er, est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-Les catégories d'informations et données à caractère personnel enregistrées dans la base des encadrants interdits dans le domaine du sport sont les suivantes :

« a) Les nom (s), prénom (s), date et lieu de naissance des personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer, ou d'injonction de cesser d'exercer, prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport ;

« b) La date, la nature, la durée et les motifs de la mesure d'interdiction d'exercer, ou d'injonction de cesser d'exercer, prise en application du même article.

« Ces données sont conservées pendant toute la durée de la mesure. Ce délai est assorti, en outre, d'un délai supplémentaire de quinze jours. »

3° L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«-le résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »