JORF n°0097 du 25 avril 2009

TITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article 3

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et porte sur les thèmes mentionnés à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Le calendrier d'organisation de l'entretien professionnel est fixé annuellement en fonction notamment du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.

Article 4

Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins quinze jours à l'avance, le supérieur hiérarchique direct transmet à l'agent la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes.

Article 5

La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de ses compétences techniques, son efficacité, ses qualités relationnelles dans l'exercice des fonctions, ses capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail, son sens du service public, ses capacités à exercer des responsabilités de niveau supérieur et, le cas échéant, ses capacités à animer, à gérer et contrôler une équipe.

Article 6

L'agent peut mentionner notamment, dans le compte rendu de l'entretien professionnel, préalablement et au cours de celui-ci, ses observations sur :
― les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions ;
― les acquis de son expérience professionnelle ;
― ses besoins en formation ;
― ses perspectives d'évolution professionnelle.