Arrêté du 31 mars 2008

Article 2

Créé le 4 mai 2008

Pour l'application du I de l'article R. 348-4, le préfet fixe dans chaque département le montant de la participation financière acquittée par la personne accueillie dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en tenant compte des conditions particulières offertes par chaque centre, notamment de la qualité des prestations d'hébergement et d'entretien offertes. Le montant de cette participation financière est fixé selon le barème suivant :
SITUATION FAMILIALE PARTICIPATION AUX FRAIS D'HÉBERGEMENT ET D'ENTRETIEN
Hébergement
avec restauration collective
Hébergement
avec restauration mixte (*)
Hébergement
sans restauration
Personne isolée, couple et personne isolée avec un enfant. Entre 20 % et 40 % des ressources Entre 20 % et 30 % des ressources Entre 15 % et 30 % des ressources
Familles à partir de 3 personnes. Entre 15 % et 30 % des ressources Entre 15 % et 30 % des ressources Entre 10 % et 20 % des ressources
(*) Un repas principal servi par jour.

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En vigueur depuis le dimanche 4 mai 2008

Pour l'application du I de l'article R. 348-4, le préfet fixe dans chaque département le montant de la participation financière acquittée par la personne accueillie dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, en tenant compte des conditions particulières offertes par chaque centre, notamment de la qualité des prestations d'hébergement et d'entretien offertes. Le montant de cette participation financière est fixé selon le barème suivant :

SITUATION FAMILIALE

PARTICIPATION AUX FRAIS D'HÉBERGEMENT ET D'ENTRETIEN

Hébergement

avec restauration collective

Hébergement

avec restauration mixte (*)

Hébergement

sans restauration

Personne isolée, couple et personne isolée avec un enfant.

Entre 20 % et 40 % des ressources

Entre 20 % et 30 % des ressources

Entre 15 % et 30 % des ressources

Familles à partir de 3 personnes.

Entre 15 % et 30 % des ressources

Entre 15 % et 30 % des ressources

Entre 10 % et 20 % des ressources

(*) Un repas principal servi par jour.