Article 4
Pour les surgreffages destinés à la production de vins à appellation d'origine, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
AO du Sud-Ouest : 1,5 ;
AO de Toulouse-Pyrénées : 1 ;
AO de Languedoc-Roussillon : 6 ;
AO de Provence et de Corse : 3 ;
AO de la vallée du Rhône : 12.
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