JORF n°93 du 19 avril 2003

Article 2

Article 2

Pour les replantations de vignes internes aux exploitations destinées à la production de vins à appellation d'origine, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
AO de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 12 ;
AO de Champagne : 0,20 ;
AO du Val de Loire : 24 ;
AO du Sud-Ouest : 15 ;
AO de Toulouse-Pyrénées : 58 ;
AO de Languedoc-Roussillon : 319 ;
AO de Provence et de Corse : 60 ;
AO « Vins doux naturels » : 10 ;
AO de la vallée du Rhône : 113.


Historique des versions

Version 1

Pour les replantations de vignes internes aux exploitations destinées à la production de vins à appellation d'origine, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :

AO de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 12 ;

AO de Champagne : 0,20 ;

AO du Val de Loire : 24 ;

AO du Sud-Ouest : 15 ;

AO de Toulouse-Pyrénées : 58 ;

AO de Languedoc-Roussillon : 319 ;

AO de Provence et de Corse : 60 ;

AO « Vins doux naturels » : 10 ;

AO de la vallée du Rhône : 113.