Article 2
Pour les replantations de vignes internes aux exploitations destinées à la production de vins à appellation d'origine, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
AO de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 12 ;
AO de Champagne : 0,20 ;
AO du Val de Loire : 24 ;
AO du Sud-Ouest : 15 ;
AO de Toulouse-Pyrénées : 58 ;
AO de Languedoc-Roussillon : 319 ;
AO de Provence et de Corse : 60 ;
AO « Vins doux naturels » : 10 ;
AO de la vallée du Rhône : 113.
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